De la responsabilité pénale des fonctionnaires et du silence gardé de la médecine du travail
Pour que la responsabilité pénale d’un fonctionnaire soit engagée, il faut que l’infraction soit prévue par la loi, qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage causé, et que l’agent ait eu la volonté de la commettre, sous réserve des infractions non intentionnelles.
Concernant les infractions non intentionnelles, la responsabilité pénale du fonctionnaire est engagée seulement s’il n’a pas accompli « les diligences normales, compte tenu des ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres à ses missions ». Il revient au juge de prouver l’absence de diligence normale.
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Le code pénal identifie les infractions intentionnelles propres aux fautes commises par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.
- les abus d’autorité (interne ou externe), tels que les discriminations.
- les manquements au devoir de probité.
Le code pénal identifie les infractions non intentionnelles propres aux fautes commises par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, par erreur ou incompétence.
- l’homicide involontaire, tel que le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende)
- les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
- la mise en danger d’autrui.
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Le manquement au devoir de probité se manifeste par :
La concussion : le fonctionnaire perçoit une somme d’argent qu’il sait ne pas être due ou exonère autrui d’une somme due.
La corruption et le trafic d’influence : le fonctionnaire commet un acte contre des offres ou des promesses ou accepte des dons. La corruption passive concerne le fonctionnaire qui se laisse corrompre et la corruption active le fonctionnaire qui tente de corrompre.
La prise illégale d’intérêts : le fonctionnaire prend une décision à laquelle il a intérêt. Il y a ingérence.
La prise de participation illégale (2 ans de prison et 30 000 euros d’amende). Cela concerne aussi l’ancien fonctionnaire qui participe à une entreprise dont il avait le contrôle avant sa cession de fonctions ou avec laquelle il a pu signer des contrats moins de trois ans avant la cessation de fonctions.
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Un même fait peut à la fois constituer une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et une infraction pénale engageant la responsabilité personnelle du fonctionnaire concerné (affaire Thépaz, Tribunal des conflits, 14 janvier 1935).
Indépendamment de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire, des poursuites pénales peuvent également être engagées contre lui (art.29 de la loi du 13 juillet 1983).
L’administration n’est pas tenue d’attendre que le juge pénal se prononce sur la matérialité des faits reprochés à l’agent pour engager une procédure disciplinaire.
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D’autre part, toute organisation s’auto-protège de ses éléments trop perturbateurs, ceci afin de se perpétuer :
Afin de « protéger la santé des fonctionnaires », le médecin du service de médecine professionnelle et préventive détermine leur aptitude à occuper leur poste de travail. Il peut ainsi conclure à l’aptitude avec restrictions ou recommandations, l’inaptitude temporaire ou l’inaptitude définitive.
Cette constatation peut s’effectuer à tout moment au cours de la carrière de l’agent par le biais d’une contre-expertise médicale effectuée par un médecin « agréé », ou au terme d’une période de congé de maladie ou de disponibilité d’office, après avis du Comité Médical Départemental.
En cas d’inaptitude définitive au poste de travail, un reclassement doit être proposé. La collectivité doit consulter le Comité Médical Départemental (inaptitude non imputable au service) ou la Commission de Réforme (inaptitude résultant d’un accident ou maladie imputable au service) sur les missions que l’agent pourrait assurer.
A défaut d’avoir pu trouver un poste de reclassement au sein de la collectivité, celle-ci saisit le Centre de Gestion qui consulte l’ensemble des collectivités adhérentes au Centre sur les postes ouverts pour un reclassement dont elles disposeraient. À défaut de reclassement, le fonctionnaire peut être mis au ban (repos forcé à domicile, retraite pour invalidité, licenciement pour inaptitude physique).
Le médecin du travail est soumis au secret médical conformément au code pénal (article 226-13), au code de la santé publique (article L.1110-4), au code de déontologie (article 4). Par exemple, les avis d’inaptitude qu’il émet, ainsi que les suggestions d’aménagement de poste, ne doivent faire aucune mention à la ou aux pathologie(s) dont souffre le fonctionnaire en question.
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Depuis 2008, l’information des agents dont les dossiers sont soumis à l’avis du comité médical départemental a été renforcée. Le secrétariat du comité doit informer l’agent de la date à laquelle l’instance examinera son dossier, de ses droits concernant communication du dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix.
L’agent peut aussi demander la communicaton de l’avis du comité médical (article 4 du décret du 30 juillet 1987 modifié) et faire appel devant le Comité médical supérieur. Toutefois, ce dernier ne se prononcera uniquement sur la base des pièces figurant dans le dossier de l’agent.






